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Le conseil municipal adopte une résolution pour assumer les frais juridiques de défense du maire

Le conseil municipal adopte une résolution pour assumer les frais juridiques de défense du maire

22 janvier 2021 à 12:00 am

Mise à jour le 13 septembre 2022 à 3:50 pm

Lors de la plus récente rencontre municipale de l’Île-du-Grand-Calumet, le conseil municipal a adopté une résolution mentionnant qu’il prévoit que les frais juridiques de défense du maire Newberry seront assumés par la municipalité et que le maire souhaite se prévaloir de cette mesure. La résolution dit faire suite aux différentes plaintes déposées contre le maire qui ont mené vers une citation en déontologie de Serge Newberry devant la Commission municipale du Québec (CMQ). Il est à noter que les conseillers Elie James Azola Moakong, Réjean Meilleur et Alice Meilleur Pieschke se sont retirés de la table lors de cette résolution, jugeant être en conflit d’intérêt. La résolution a été proposée par la conseillère Mona Donnelly, appuyée par le conseiller Martin Bertrand.

La défense du maire sera assumée par Me Rino Soucy. À noter qu’un article du Code municipal du Québec prévoit que les frais juridiques de défense doivent être assumés par la municipalité.

Par contre, notons que le conseil municipal de l’Île-du-Grand-Calumet a demandé une résolution pour que le conseiller Réjean Meilleur rembourse les frais juridiques, à la suite de la cause l’impliquant à la CMQ, ou celui-ci a été rendu coupable de certains articles. Contacté par CHIP 101,9, Réjean Meilleur n’a pas voulu commenter, mais a fait savoir que la cause demandant qu’il rembourse les frais juridiques était toujours active. « À ce que je sache, c’est toujours à la cours des petites créances » a affirmé Réjean Meilleur. Ce qui pourrait donc faire en sorte que le conseil pourrait aussi demander à Serge Newberry de rembourser si celui-ci est rendu coupable.

Extrait du Procès verbal de l’Île-du-Grand-Calumet
2021-01-020 – Plainte à la Commission municipale du Québec – Frais juridiques afférents
Considérant qu’une plainte a été formulée à la Commission municipale du Québec à l’encontre du maire de la Municipalité;

Considérant que l’article 711.19.1(2) du Code municipal du Québec prévoit que les frais juridiques de défense doivent être assumés par la municipalité et que le Maire souhaite se prévaloir de cette mesure;

En conséquence, la conseillère Mona Donnelly, appuyée par le conseiller Martin Bertrand, propose et il est résolu de défrayer les honoraires, tel que le prévoit le code municipal, liés au mandat octroyé par le Maire à Me Rino Soucy.

Messieurs les conseillers-conseillères Elie James Azola Moakong, Réjean Meilleur et Alice Meilleur Pieschke se retirent de la table considérant avoir un conflit d’intérêt avec la situation.

Extrait du Code municipal du Québec concernant l’article 711.19.1(2
PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES

1996, c. 27, a. 83.
711.19.1. Toute municipalité doit:
1° assumer la défense d’une personne dont l’élection comme membre du conseil de la municipalité est contestée ou qui est le défendeur ou l’intimé dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation de l’inhabilité de la personne à exercer la fonction de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci;

2° assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d’une personne qui est, soit le défendeur, l’intimé ou l’accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci;

3° assumer la défense d’un membre du conseil qui fait l’objet d’une demande en vertu de l’article 312.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Si la personne assume, elle-même ou par le procureur de son choix, cette défense ou représentation, la municipalité doit en payer les frais raisonnables. La municipalité peut toutefois, avec l’accord de la personne, lui rembourser ces frais au lieu de les payer.
La municipalité est dispensée des obligations prévues aux deux premiers alinéas, dans un cas particulier, lorsque la personne renonce par écrit, pour ce cas, à leur application.

Pour l’application du présent titre, on entend par:
1° «organisme mandataire»: tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
2° «tribunal»: outre son sens ordinaire, un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d’enquête ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.