Émission en cours


La Municipalité de Mansfield devra payer 108360$ à une compagnie de collecte des déchets

La Municipalité de Mansfield devra payer 108360$ à une compagnie de collecte des déchets

21 août 2024 à 7:02 pm

Mise à jour le 22 août 2024 à 12:52 pm

Le mardi 13 août dernier, la Cour d’appel du Québec a confirmé un jugement antérieur et a tranché contre la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract, lui ordonnant de verser 108 360 $ à l’entreprise Location Martin-Lalonde inc., un entrepreneur local qui avait soumissionné sur le contrat de collecte des déchets de la ville en 2015. Le montant reflète les dommages-intérêts pour les profits non réalisés après qu’une autre entreprise a obtenu le contrat de 5 ans à la suite d’un processus d’appel d’offres public. Ce dernier jugement a confirmé la décision rendue en janvier 2023 par un juge de la Cour supérieure, qui avait statué que la soumission de M. Lalonde aurait dû être jugée recevable, malgré une irrégularité jugée mineure, puisque l’entreprise qui a obtenu le contrat avait envoyé une soumission non conforme.

La décision complète de la Cour d’appel est disponible ici.

La maire de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract, Sandra Armstrong, a refusé de répondre à tout commentaire.

CHIP 101.9 a aussi tenté de communiquer avec Location Martin-Lalonde inc. mais celui-ci a refusé que ses propos ne soit publiés.

CONTEXTE

En octobre 2015, la municipalité a lancé un appel d’offres pour la collecte des déchets municipaux et des matières recyclables. Le seul autre soumissionnaire était l’Entreprise R. Charette. Après l’attribution du contrat à Charette, Lalonde a tenté d’obtenir les documents d’appel d’offres de la municipalité et a été refusé. En mars 2016, M. Lalonde a communiqué avec la Commission d’accès à l’information du Québec pour accéder aux documents, ce qu’il a obtenu de Charette en octobre 2017. En juin 2018, ils ont déposé une demande en dommages-intérêts devant la Cour supérieure du Québec de 108 360 $.

L’appel d’offres précise que les soumissionnaires doivent présenter une garantie de soumission de 5 000 $, ainsi qu’une lettre d’engagement d’une institution financière garantissant un cautionnement d’exécution de 5 000 $. Bien que l’offre de Martin-Lalonde contienne un chèque de 5 000 $ pour la garantie de soumission, elle ne contenait pas la lettre d’engagement. L’appel d’offres précise que le soumissionnaire dispose d’un délai de 15 jours à compter de l’adjudication du contrat pour remplacer sa garantie de soumission par son cautionnement de bonne exécution.

La décision initiale rendue en 2023, par le juge Jean Faullem de la Cour supérieure, a statué que puisque la soumission de Charette ne répondait pas aux exigences de l’appel d’offres, celui-ci n’aurait pas dû recevoir le contrat.

L’acceptation de la soumission d’Entreprise Charette représente, de la part des élus de l’époque de Mansfield, un total manque de respect du principe de l’égalité entre les soumissionnaires.

Il a également statué que l’absence de lettre précisant que le chèque de 5 000 $ présenté servirait également de cautionnement d’exécution dans l’éventualité de l’attribution du contrat constituait une « irrégularité mineure ». Bien qu’une municipalité doive rejeter une soumission comportant des irrégularités majeures concernant une condition essentielle de l’offre, elle peut exercer un pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle examine une soumission comportant une irrégularité jugée « mineure ».

APPEL

L’appel fait par la municipalité à la Cour d’appel du Québec soutenait que le juge avait commis une erreur révisable à trois égards :

  1. L’irrégularité de la soumission de Lalonde était mineure.
  2. Lalonde pouvait réclamer des dommages-intérêts malgré le fait que leur soumission contenait une irrégularité.
  3. Le montant des dommages-intérêts auxquels Lalonde avait droit.

La Cour d’appel examine en détail comment quantifier une irrégularité mineure ou majeure, ainsi que comment déterminer si une condition de soumission est essentielle.


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